Décret n°81-509 du 12 mai 1981
Article 32 du Décret n°81-509 du 12 mai 1981 portant application à la profession de masseur-kinésithérapeute de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé
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Version14/05/1981
Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée, il notifie sa décision à la société dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 29, alinéa 1er [*informations*].
La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, soit un projet de rachat desdites parts par la société [*acquisition par la société de ses propres parts*]. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions de l'article 30, alinéas 2, 3 et 4.
La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, soit un projet de rachat desdites parts par la société [*acquisition par la société de ses propres parts*]. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions de l'article 30, alinéas 2, 3 et 4.
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