Article 33 du Décret n°81-509 du 12 mai 1981 portant application à la profession de masseur-kinésithérapeute de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

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Version14/05/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4381-70 (M)

Entrée en vigueur le 14 mai 1981

L'associé qui est frappé de la peine d'incapacité absolue prévue à l'article L. 502 du code de la santé publique ou de l'interdiction définitive d'exercer sa profession résultant d'une décision définitive [*effets - sanctions*] dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles 28 à 31.
Ce délai a pour point de départ la date à laquelle la décision est devenue définitive [*computation*].
Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 32 [*achat par la société de ses propres parts*].
Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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