Article 46 du Décret n°81-509 du 12 mai 1981 portant application à la profession de masseur-kinésithérapeute de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

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Version14/05/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4381-83 (M)

Entrée en vigueur le 14 mai 1981

L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité [*effets*] les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.
La cessation d'activité professionnelle d'un associé est, à la diligence du gérant [*attributions*], portée à la connaissance du préfet [*communication - contrôle*].
Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions3


1Cour d'appel de Lyon, 23 janvier 2014, n° 13/06851
Infirmation

[…] Elle rappelle qu'aux termes de l'article 46 du code de procédure civile le demandeur peut saisir, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi et expose que:

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  • Contredit·
  • Pourparlers·
  • Juridiction·
  • Dommage·
  • Lieu·
  • Tribunaux de commerce·
  • Ressort·
  • Rupture·
  • Siège social·
  • Fait

2CJCE, n° C-220/88, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Dumez France SA et Tracoba SARL contre Hessische Landesbank et autres, 23 novembre 1989

[…] 25 . Semblable distinction avait d' ailleurs suscité en France une controverse qui éclaire la question soumise aujourd' hui à votre Cour . En effet, l' article 46, troisième tiret, du nouveau code de procédure civile français se référait à l' origine à la juridiction « dans le ressort de laquelle le dommage est subi ». Certaines juridictions, compte tenu de l' élément de continuité que contiennent les termes « est subi », en avaient déduit que la victime d' un préjudice corporel subissait son dommage à son domicile et que la juridiction dans le ressort de laquelle demeurait la victime était dès lors compétente ( 24 ). D' autres juridictions décidaient cependant en sens contraire ( 25 ).

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  • Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence·
  • Convention de bruxelles du 27 septembre 1968·
  • Victime·
  • Thé·
  • Dommage·
  • Potasse·
  • Jurisprudence·
  • Mine·
  • Lieu·
  • Alsace

3Cour de cassation, Chambre civile 1, du 16 avril 1985, 83-16.195, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le second moyen : attendu que la m.A.a.F. et mme x… reprochent a la cour d'appel d'avoir estime que le tribunal de grande instance de toulon etait competent pour connaitre de cette action en responsabilite delictuelle, au motif que l'article 46 du nouveau code de y… civile, dans sa redaction anterieure au decret du 12 mai 1981, donnait a la victime d'un accident de la circulation un triple choix et la possibilite de saisir le tribunal de son domicile, la « ou le dommage est subi », […]

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  • Compétence internationale des juridictions françaises·
  • Convention franco-suisse du 15 juin 1869·
  • Loi du lieu où le dommage a été réalisé·
  • Détermination du tribunal compétent·
  • Victime de nationalité française·
  • Défaillance des règles internes·
  • Accident survenu à l'étranger·
  • Conventions internationales·
  • 1) conflit de juridictions·
  • ) conflit de juridictions
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