Article 63 du Décret n°81-509 du 12 mai 1981 portant application à la profession de masseur-kinésithérapeute de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

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Version14/05/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4381-97 (M)

Entrée en vigueur le 14 mai 1981

S'il ne subsiste qu'un seul associé [*associé unique*], celui-ci peut, dans le délai prévu à l'article 26, alinéa 2, de la loi susvisée du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts à un tiers masseur-kinésithérapeute inscrit sur les listes préfectorales.
A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article [*causes de dissolution*].
Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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