Décret n°82-1102 du 23 décembre 1982 fixant, en application de l'article L. 770 du code de la sécurité sociale, les conditions dans lesquelles les ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat en service ou en mission à l'étranger et leurs ayants droit conservent le bénéfice de leur régime de sécurité sociale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1983
Dernière modification : 1 janvier 1983

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 3 et L. 770 ;
Vu le décret du 28 juin 1947 relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat ;
Vu le décret du 28 juin 1947 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-292 du 19 février 1948 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire national ;
Vu le décret n° 48-293 du 19 février 1948 relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire national ;
Vu le décret n° 51-27 du 5 janvier 1951 relatif au régime de sécurité sociale applicable à certains ouvriers de l'Etat ayant quitté la métropole pour remplir un emploi dans un établissement d'Etat situé sur un territoire relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
Vu le décret n° 54-127 du 28 janvier 1954 modifié relatif à la situation des ouvriers de l'Etat en service en Tunisie ;
Vu le décret n° 55-187 du 20 janvier 1955 relatif à la situation des ouvriers de l'Etat en service au Maroc ;
Vu le décret n° 63-228 du 4 mars 1963 relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels de l'Etat français en service en Algérie ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;
Vu le décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 relative à la situation au regard de la sécurité sociale des travailleurs salariés à l'étranger, notamment son titre III ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Les ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat organisé par le décret susvisé du 24 septembre 1965, en service ou en mission à l'étranger, conservent le bénéfice de leur régime de sécurité sociale lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.
Article 2
Les ouvriers mentionnés à l'article premier bénéficient des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger, dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général détachés à l'étranger.
Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les ouvriers mentionnés à l'article premier exercent leurs fonctions. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les conditions et selon les tarifs de remboursement applicables aux assurés.
Article 3
Les ouvriers mentionnés à l'article premier demeurent affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relevaient avant leur départ en service ou en mission à l'étranger.