Article 3 du Décret n°82-1102 du 23 décembre 1982 fixant, en application de l'article L. 770 du code de la sécurité sociale, les conditions dans lesquelles les ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat en service ou en mission à l'étranger et leurs ayants droit conservent le bénéfice de leur régime de sécurité sociale.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Les ouvriers mentionnés à l'article premier demeurent affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relevaient avant leur départ en service ou en mission à l'étranger.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

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