Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 portant attribution des autorisations spéciales d'importation et de livraison à la consommation intérieure de différents produits dérivés du pétrole

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 1982
Dernière modification : 1 octobre 1986

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Article 1
En conformité de l'article 3 c de la loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole et aux conditions déterminées par le présent décret et par le décret du 28 août 1970 susvisé, sont accordées des autorisations spéciales d'importation de produits dérivés du pétrole aux personnes ou sociétés portées sur les tableaux figurant en annexe.
En conséquence, ces mêmes personnes ou sociétés sont autorisées à livrer à la consommation sur le marché intérieur les produits pétroliers ci-après désignés, qu'ils proviennent de l'importation, qu'ils aient été repris auprès de raffineries autorisées à traiter le pétrole brut, ses dérivés et résidus, ou qu'ils aient été obtenus par tous autres moyens :
Désignation des produits et numéros du tarif douanier.
Numéro du tableau annexé : I.
Essences de pétrole (autres que les essences d'aviation, les fractions légères sous conditions d'emploi et le carburéacteur), y compris les essences de pétrole à forte teneur en hydrocarbures aromatiques, ex 27-07 B I, ex 27-10 A III b.
Gazole présentant un point d'éclair supérieur ou égal à 120 °C, ex 27-10 C I.
Fioul présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale à 9,5 cst et un point d'éclair supérieur ou égal à 120 °C, ex 27-10 C II.
Numéro du tableau annexé : II.
Huiles lubrifiantes et autres, 27-10 C III.
Préparations lubrifiantes contenant des huiles de pétrole, 34-03 A.
Additifs pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole, 38-14 B I a.
Résidus autres des huiles de pétrole, 27-14 C.
Numéro du tableau annexé : III.
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'exclusion du méthane, 27-11 B I, ex 27-11 B II.
Numéro du tableau annexé : IV.
Essences d'aviation et carburéacteurs, ex 27-07 B I, ex 27-10 A III, ex 27-10 B III.
Numéro du tableau annexé : V.
Naphta (huiles légères et moyennes de pétrole destinées à la pétroléochimie), ex 27-10 A, ex 27-10 B.
Numéro du tableau annexé : VI.
N-paraffines et isoparaffines (coupes C6 à C17), alkylidènes en mélanges, heptènes et undécènes, ex 27-10 A, ex 27-10 B, ex 27-10 C.
Huiles légères non visées aux tableaux I, IV et V ci-dessus, ex 27-10 A.
Huiles moyennes non visées aux tableaux IV et V ci-dessus, ex 27-10 B.
Résidus autres des huiles de pétrole, ex 27-14 C.
Numéro du tableau annexé : VII.
Fioul domestique n° 1.
Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
Fioul domestique n° 2.
Fioul présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale à 9,5 cst et un point d'éclair inférieur à 120 °C, ex 27-10 C I, ex 27-10 C II.
Numéro du tableau annexé : VIII.
Fiouls lourds, ex 27-10 C II.
Numéro du tableau annexé : IX.
Huiles blanches dites de vaseline ou de paraffine, ex 27-10 C III.
Vaseline, 27-12.
Paraffines, cires de pétrole, résidus paraffineux, 27-13 B.
Cires préparées non émulsionnées à base de produits du numéro 27-13 B, ex 34-04.
Coke de pétrole, 27-14 B.
Bitumes de pétrole, 27-14 A.
Bitumes fluidifiés, bitumes fluxés, émulsions de bitume de pétrole et similaires, ex 27-16.
Les modifications susceptibles d'être apportées ultérieurement aux dispositions du tableau B de l'article 265 du code des douanes ne pourront avoir pour effet de restreindre la portée des présentes autorisations.
Pour les produits énumérés au présent article, en cas de pénurie ou de menace sur l'équilibre des échanges extérieurs, le contingentement peut intervenir pour une période déterminée avec un préavis de trois mois, par décret en conseil des ministres. Ce contingentement ne sera toutefois pas applicable aux quantités de produits fournies par le titulaire aux autorités militaires.
Article 2
Les autorisations spéciales prévues au présent décret prennent effet le 1er juillet 1983 et expirent le 30 septembre 1987.
Article 22