Décret n°82-894 du 15 octobre 1982 relatif aux taux de la taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles au cours de la campagne 1982-1983.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 octobre 1982
Dernière modification : 20 octobre 1982

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture, Vu le traité du 23 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ; Vu le règlement n° 2727-75 CEE du conseil de la Communauté économique européenne du 29 octobre 1975 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ainsi que les règlements pris pour son application ; Vu le règlement n° 2734-75 CEE du conseil du 29 octobre 1975 déterminant les qualités types pour certaines céréales et catégories de farines, gruaux et semoules, ainsi que les règles applicables pour la fixation des prix de seuil de ces catégories de produits ; Vu le règlement n° 162-67 CEE de la commission du 23 juin 1967 relatif aux modalités de fixation de la restitution à l'exportation pour les farines, gruaux et semoules de blé et de seigle ; Vu le règlement n° 878-77 CEE du conseil du 26 avril 1977 modifié relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole ; Vu le règlement n° 1452-82 CEE du conseil du 18 mai 1982 fixant, pour la campagne de commercialisation 1982-1983 les prix applicables dans le secteur des céréales ; Vu le code des douanes, et notamment son article 285 ; Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, et notamment son article 34 ; Vu la loi n° 66-935 du 17 décembre 1966, et notamment son article 14 ; Vu la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977, et notamment son article 7 ; Vu l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix ; Vu le décret de codification du 23 novembre 1937 modifié relatif à l'Office national interprofessionnel du blé et le texte y annexé ; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ; Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales ; Vu le décret n° 77-158 du 9 février 1977 fixant le taux de la taxe sur le blé tendre destiné au budget annexe des prestations sociales agricoles ; Vu le décret n° 78-524 du 20 mars 1978 fixant les coefficients forfaitaires de transformation des blés tendres en farines, semoules et gruaux,

Article 1
Le taux de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles prévue à l'article 34 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 modifiée s'élève, pour la campagne 1982-1983, à 58,47 F par tonne de blé tendre.
Le taux de ladite taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux en application de l'article 7 de la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 est fixé à 81,85 F par tonne.
La taxe est perçue selon les modalités du barème dégressif suivant :
161,50 F par tonne pour le mois d'août 1982 ;
147 F par tonne pour le mois de septembre 1982 ;
132,50 F par tonne pour le mois d'octobre 1982 ;
118 F par tonne pour le mois de novembre 1982 ;
103,50 F par tonne pour le mois de décembre 1982 ;
89 F par tonne pour le mois de janvier 1983 ;
74,50 F par tonne pour le mois de février 1983 ;
60 F par tonne pour le mois de mars 1983 ;
45,50 F par tonne pour le mois d'avril 1983 ;
31 F par tonne pour le mois de mai 1983 ;
16,50 F par tonne pour le mois de juin 1983 ;
3 F par tonne pour le mois de juillet 1983.
La taxe liquidée à raison des opérations imposables réalisées par les meuniers au mois d'août 1982 et déclarées au plus tard le 10 septembre suivant sera acquittée les 25 octobre, 25 novembre et 27 décembre 1982.
Chacun des versements effectués les 25 octobre et 25 novembre 1982 sera égal au tiers de la somme liquidée, arrondi au franc inférieur. Le solde sera versé à l'échéance du 27 décembre 1982.
Article 2
La taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles est perçue à l'importation, pour le compte du Trésor, par la direction générale des impôts, sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre sur déclaration faite à la recette locale ou auxiliaire des impôts du point d'importation, aux taux du barème visé à l'article 1er.
Le remboursement de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles sera effectué par la direction générale des impôts sur justification et selon la procédure prévue par cette administration, à l'exportation des farines, semoules et gruaux de blé tendre, aux taux de remboursement fixés comme suit :
1° Farines de blé tendre ayant une teneur en cendres par 100 grammes exprimée en milligrammes :
:=======================:========================================:
: : MOIS DE : :
: DESIGNATION :----------------------------------------:
: : 08/1982 : 09/1982 : 10/1982 :
:-----------------------:-------------:-------------:------------:
: : Francs par tonne. :
: Jusqu'à 520 inclus : 174,20 : 158,55 : 142,90 :
: De 521 à 600 inclus : 164,95 : 150,15 : 135,35 :
: De 601 à 900 inclus : 153,45 : 139,65 : 125,90 :
: De 901 à 1100 inclus : 141,90 : 129,15 : 116,40 :
: De 1101 à 1650 inclus : 131,50 : 119,70 : 107,90 :
: De 1651 à 1900 inclus : 117,65 : 107,10 : 96,55 :
:----------------------------------------------------------------:
: : 11/1982 : 12/1982 : 01/1983 :
:-----------------------:-------------:-------------:------------:
: : Francs par tonne. :
: Jusqu'à 520 inclus : 127,25 : 111,65 : 96,00 :
: De 521 à 600 inclus : 120,50 : 105,70 : 90,90 :
: De 601 à 900 inclus : 112,10 : 98,35 : 84,55 :
: De 901 à 1100 inclus : 103,70 : 90,95 : 78,20 :
: De 1101 à 1650 inclus : 96,10 : 84,30 : 72,50 :
: De 1651 à 1900 inclus : 86,00 : 75,40 : 64,85 :
:================================================================:

:=======================:========================================:
: : MOIS DE : :
: DESIGNATION :----------------------------------------:
: : 02/1983 : 03/1983 : 04/1983 :
:-----------------------:-------------:-------------:------------:
: : Francs par tonne. :
: Jusqu'à 520 inclus : 80,35 : 64,70 : 49,05 :
: De 521 à 600 inclus : 76,10 : 61,30 : 46,45 :
: De 601 à 900 inclus : 70,80 : 57,00 : 43,25 :
: De 901 à 1100 inclus : 65,45 : 52,70 : 40,00 :
: De 1101 à 1650 inclus : 60,65 : 48,85 : 37,05 :
: De 1651 à 1900 inclus : 54,30 : 43,70 : 33,15 :
:----------------------------------------------------------------:
: : 05/1983 : 06/1983 : 07/1983 :
:-----------------------:-------------:-------------:------------:
: : Francs par tonne. :
: Jusqu'à 520 inclus : 33,45 : 17,80 : 3,25 :
: De 521 à 600 inclus : 31,65 : 16,85 : 3,05 :
: De 601 à 900 inclus : 29,45 : 15,70 : 2,85 :
: De 901 à 1100 inclus : 27,25 : 14,50 : 2,65 :
: De 1101 à 1650 inclus : 25,25 : 13,45 : 2,45 :
: De 1651 à 1900 inclus : 22,60 : 12,05 : 2,20 :
:================================================================:

2° Semoules et gruaux de blé tendre :
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: MOIS DE : :
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: Août 1982 : Septembre 1982 : Octobre 1982 :
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: : : :
: Francs par tonne. :
: :
: 182,25 : 165,90 : 149,55 :
: : : :
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: Novembre 1982 : Décembre 1982 : Janvier 1983 :
: --------------------:---------------------:--------------------:
: : : :
: Francs par tonne. :
: :
: 133,15 : 116,80 : 100,45 :
: : : :
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: MOIS DE : :
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: Février 1983 : Mars 1983 : Avril 1983 :
: --------------------:---------------------:--------------------:
: : : :
: Francs par tonne. :
: :
: 84,10 : 67,70 : 51,35 :
: : : :
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: Mai 1983 : Juin 1983 : Juillet 1983 :
: --------------------:---------------------:--------------------:
: : : :
: Francs par tonne. :
: :
: 35,00 : 18,60 : 3,40 :
: : : :
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Article 3
La mainlevée se rapportant aux importations de farines, semoules et gruaux de blé tendre est subordonnée à la présentation à l'administration des douanes et droits indirects des pièces justifiant du paiement de la taxe prévue à l'article 2 (1er alinéa) du présent décret au receveur local ou auxiliaire des impôts du point d'importation.