Article 3 du Décret n°82-894 du 15 octobre 1982 relatif aux taux de la taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles au cours de la campagne 1982-1983.

Chronologie des versions de l'article

Version20/10/1982

Entrée en vigueur le 20 octobre 1982

La mainlevée se rapportant aux importations de farines, semoules et gruaux de blé tendre est subordonnée à la présentation à l'administration des douanes et droits indirects des pièces justifiant du paiement de la taxe prévue à l'article 2 (1er alinéa) du présent décret au receveur local ou auxiliaire des impôts du point d'importation.
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Entrée en vigueur le 20 octobre 1982

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