Décret n°82-897 du 19 octobre 1982 relatif à l'élection des membres, à la composition et au fonctionnement des chambres d'agriculture des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 octobre 1982
Dernière modification : 20 octobre 1982
Code visé : Code rural

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement du territoire, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture ;

Vu la loi n° 81-1138 du 24 décembre 1981 relative à la durée du mandat des membres des chambres d'agriculture ;

Vu le livre V (nouveau) du code rural, notamment sa première partie (Législative) ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960, relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu le décret n° 82-688 du 3 août 1982, relatif à la composition et à l'élection des membres des chambres d'agriculture ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la commission prévue par la loi n° 81-1138 du 24 décembre 1981 relative à la durée du mandat des membres des chambres d'agriculture a été consultée ;

Vu les avis des conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, respectivement en date des 3 septembre 1982, 28 juillet 1982, 30 août 1982 et 20 août 1982 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Les dispositions du décret susvisé du 3 août 1982 sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des adaptations ci-après.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Il est procédé à l'établissement des listes électorales en vue des élections aux chambres d'agriculture des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, prévues en 1983, selon les modalités suivantes :
1. Electeurs votant individuellement.
Dans les cinq jours suivant la publication du présent décret au Journal officiel, le commissaire de la République fait afficher dans toutes les communes du département un avis annonçant l'établissement des listes électorales.
A la date du 1er octobre mentionnée à l'article R. 511-15 est substitué le quinzième jour suivant l'affichage de l'avis.
A la date du 15 octobre mentionnée aux articles R. 511-17 et R. 511-20 est substitué le vingt-cinquième jour suivant l'affichage de l'avis.
Aux dates des 1er et 14 octobre mentionnées à l'article R. 511-19 sont substitués les quinzième et vingt-quatrième jours suivant l'affichage de l'avis.
Aux dates des 25 octobre, 15 novembre et 30 novembre mentionnées à l'article R. 511-22 sont substitués les trente-cinquième, quarante-sixième et cinquante-septième jours suivant l'affichage de l'avis.
2. Groupements électeurs.
Dans les cinq jours suivant la publication du présent décret au Journal officiel, le commissaire de la République invite, dans l'avis mentionné à l'article R. 511-15, les groupements visés, selon le cas, aux articles R. 511-113 et R. 511-118 à adresser à la préfecture leur demande d'inscription avant le trente et unième jour suivant l'affichage dudit avis.
Aux dates des 1er novembre, 14 novembre, 15 novembre et 15 décembre mentionnées à l'article R. 511-29 sont substitués respectivement les trente et unième, quarante-cinquième, quarante-sixième et soixante-seizième jours suivant l'affichage de l'avis.