Décret n°82-897 du 19 octobre 1982
Article 3 du Décret n°82-897 du 19 octobre 1982 relatif à l'élection des membres, à la composition et au fonctionnement des chambres d'agriculture des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
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Version20/10/1982
Entrée en vigueur le 20 octobre 1982
Il est procédé à l'établissement des listes électorales en vue des élections aux chambres d'agriculture des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, prévues en 1983, selon les modalités suivantes :
1. Electeurs votant individuellement.
Dans les cinq jours suivant la publication du présent décret au Journal officiel, le commissaire de la République fait afficher dans toutes les communes du département un avis annonçant l'établissement des listes électorales.
A la date du 1er octobre mentionnée à l'article R. 511-15 est substitué le quinzième jour suivant l'affichage de l'avis.
A la date du 15 octobre mentionnée aux articles R. 511-17 et R. 511-20 est substitué le vingt-cinquième jour suivant l'affichage de l'avis.
Aux dates des 1er et 14 octobre mentionnées à l'article R. 511-19 sont substitués les quinzième et vingt-quatrième jours suivant l'affichage de l'avis.
Aux dates des 25 octobre, 15 novembre et 30 novembre mentionnées à l'article R. 511-22 sont substitués les trente-cinquième, quarante-sixième et cinquante-septième jours suivant l'affichage de l'avis.
2. Groupements électeurs.
Dans les cinq jours suivant la publication du présent décret au Journal officiel, le commissaire de la République invite, dans l'avis mentionné à l'article R. 511-15, les groupements visés, selon le cas, aux articles R. 511-113 et R. 511-118 à adresser à la préfecture leur demande d'inscription avant le trente et unième jour suivant l'affichage dudit avis.
Aux dates des 1er novembre, 14 novembre, 15 novembre et 15 décembre mentionnées à l'article R. 511-29 sont substitués respectivement les trente et unième, quarante-cinquième, quarante-sixième et soixante-seizième jours suivant l'affichage de l'avis.
1. Electeurs votant individuellement.
Dans les cinq jours suivant la publication du présent décret au Journal officiel, le commissaire de la République fait afficher dans toutes les communes du département un avis annonçant l'établissement des listes électorales.
A la date du 1er octobre mentionnée à l'article R. 511-15 est substitué le quinzième jour suivant l'affichage de l'avis.
A la date du 15 octobre mentionnée aux articles R. 511-17 et R. 511-20 est substitué le vingt-cinquième jour suivant l'affichage de l'avis.
Aux dates des 1er et 14 octobre mentionnées à l'article R. 511-19 sont substitués les quinzième et vingt-quatrième jours suivant l'affichage de l'avis.
Aux dates des 25 octobre, 15 novembre et 30 novembre mentionnées à l'article R. 511-22 sont substitués les trente-cinquième, quarante-sixième et cinquante-septième jours suivant l'affichage de l'avis.
2. Groupements électeurs.
Dans les cinq jours suivant la publication du présent décret au Journal officiel, le commissaire de la République invite, dans l'avis mentionné à l'article R. 511-15, les groupements visés, selon le cas, aux articles R. 511-113 et R. 511-118 à adresser à la préfecture leur demande d'inscription avant le trente et unième jour suivant l'affichage dudit avis.
Aux dates des 1er novembre, 14 novembre, 15 novembre et 15 décembre mentionnées à l'article R. 511-29 sont substitués respectivement les trente et unième, quarante-cinquième, quarante-sixième et soixante-seizième jours suivant l'affichage de l'avis.
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