Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 N. 79-1119 DU 21 DECEMBRE 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978 (N. 78-1240 DU 29 DECEMBRE 1978) RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 décembre 1979
Dernière modification : 26 décembre 1979
Code visé : Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions40


1ASN, décision n°2014-DC-0452 de l'ASN du 24 juillet 2014

— 

[…] Vu le code de l'environnement, notamment le titre IX de son livre V ; Vu le décret du 3 février 1972 autorisant la création par Électricité de France de la centrale nucléaire de Fessenheim (1ère et 2ème tranches) (Haut-Rhin) ; Vu le décret du 20 novembre 1972 autorisant la création par Électricité de France de la centrale nucléaire de Bugey (2ème et 3ème tranches) dans le département de l'Ain ; Vu le décret du 14 juin 1976 autorisant la création par Électricité de France de deux tranches de la centrale nucléaire du Blayais dans le département de la Gironde ; […]

 

2ASN, décision n° 2018-DC-0639 de l'ASN du 19 juillet 2018

— 

[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-19, L. 592-21 et L. 593-10 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret du 21 décembre 1979 autorisant la création par Électricité de France de deux tranches de la centrale nucléaire de Flamanville dans le département de la Manche ; Vu le décret n° 2007-534 du 10 avril 2007 autorisant la création de l'installation nucléaire de base dénommée Flamanville 3, comportant un réacteur nucléaire de type EPR, sur le site de Flamanville (Manche) ; Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 18 ;

 

3ASN, décision n° 2010-DC-0189 de l'ASN du 7 juillet 2010

— 

[…] Vu le décret n°2007- 1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 18 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

LE PREMIER MINISTRE. Sur le rapport du ministre du budget, Vu l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 1978 (n. 78-1240 du 29 décembre 1978) ; Vu le livre V du code rural ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DISPOSITIONS TRANSITOIRES. :
Article 1
Lorsqu'ils sont afférents à des exercices antérieurs au 1er janvier 1979, les intérêts statutaires versés par les caisses régionales de crédit agricole mutuel en rémunération des parts détenues par les caisses locales de crédit agricole mutuel soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ne sont pas compris dans les bénéfices imposables réalisés en 1979 par ces caisses locales. Aucun avoir fiscal n'est attaché à la distribution de ces intérêts.
Article 2

Les plus-values ou moins-values réalisées par les caisses de crédit agricole lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1979.


Pour les titres cotés cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1978.


Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisés, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1979 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1979 pour le calcul de l'impôt.

Article 3
A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978, pour un montant total égal ou supérieur à 0,50 p. 100 de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions de l'article 39-1 (5°, 1er alinéa) du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1979 à leur bilan la provision prévue au septième alinéa de l'article 39-1 (5°) précité. Le taux de cette provision est fixé à 0,50 p. 100.