Article 3 du Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 N. 79-1119 DU 21 DECEMBRE 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978 (N. 78-1240 DU 29 DECEMBRE 1978) RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE.

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Version26/12/1979

Entrée en vigueur le 26 décembre 1979

A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978, pour un montant total égal ou supérieur à 0,50 p. 100 de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions de l'article 39-1 (5°, 1er alinéa) du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1979 à leur bilan la provision prévue au septième alinéa de l'article 39-1 (5°) précité. Le taux de cette provision est fixé à 0,50 p. 100.
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