Décret n°79-88 du 25 janvier 1979
Article 1 du Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-510 du 29 avril 2020 - art. 1
I. - Le corps des agents de constatation des douanes est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
II. - Ce corps comprend le grade d'agent de constatation des douanes classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
III.- Le directeur général des douanes et droits indirects nomme et gère les agents de constatation des douanes. Il peut, pour l'exercice de cette compétence, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux ou les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. En matière disciplinaire, cette délégation ne peut porter que sur les sanctions du premier groupe.
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[…] N°0819193/5-1 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 63 du code du service national : « Le temps de service national actif (…) est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 susvisé : « le corps des agents de constatation des douanes, classé dans la catégorie C prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret (…) » ; […]
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[…] 2. En premier lieu, d'une part, conformément aux dispositions du III de l'article 1 du décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes et de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, M me F, nommée directrice générale des douanes et droits indirects par décret du 28 août 2019, régulièrement publié au JORF n° 200 du 29 août 2019, était compétente pour signer, au nom du ministre, la décision contestée du 23 août 2021 rejetant le recours hiérarchique de M me A.
Lire la suite…3. Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 21 février 2013, 12DA00880, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le corps des agents de constatation des douanes, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 et par les dispositions du présent décret. / Il comprend trois grades ci-après : / 1° Agent de constatation principal de 1 re classe des douanes ; […]
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