Décret n°79-88 du 25 janvier 1979
Article 7 du Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes.
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1991
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Version28/06/2003
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Version03/07/2005
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Version03/05/2007
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Version01/01/2017
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Version25/12/2022
Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1621 du 23 décembre 2022 - art. 2
Les personnes recrutées en application de l'article 5 et qui, pour la branche de la surveillance, remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 4 sont nommées, en qualité d'agent de constatation stagiaire dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert, dans l'une des deux branches mentionnées à l'article 2, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
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