Article 15 du Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes.

Chronologie des versions de l'article

Version31/01/1979
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Version03/05/2007
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Version25/12/2022

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1621 du 23 décembre 2022 - art. 4

Sous réserve des dispositions de l'article 16 et dans la limite des emplois disponibles, des mutations de l'une à l'autre des deux branches visées à l'article 2 pourront être prononcées, si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, sur demande des fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, dans les conditions ci-après :

De la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale dans la branche de la surveillance, sous réserve que les postulants remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 4 :

De la branche de la surveillance dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale.

Dans les deux cas visés les intéressés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

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