Décret n°79-88 du 25 janvier 1979
Article 22 du Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes.
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/1990
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Version03/05/2007
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Version26/04/2008
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Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 11
A compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 11 mai 2016 précité, la rubrique : “ Finances, Douanes ” du tableau des emplois classés en catégorie active annexé au code des pensions civiles et militaires de retraiteest modifiée ainsi qu'il suit :
DÉNOMINATION des emplois |
DÉNOMINATION antérieure |
TEXTE INSTITUANT le classement |
---|---|---|
FINANCES, DOUANES |
||
Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes (branche de la surveillance). |
Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes de 1re classe, agents de constatation des douanes de 2e classe (branche de la surveillance). |
Décret n° 91-237 du 28 février 1991en vigueur le 1er août 1990. Décret n° 65-80 du 29 janvier 1965 (Journal officiel du 4 février 1965) |
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