Décret n°93-1156 du 11 octobre 1993 modifiant le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 octobre 1993
Dernière modification : 12 octobre 1993

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre de l'éducation nationale et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ;

Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, modifié par les décrets n° 81-234 du 9 mars 1981 et n° 85-586 du 7 juin 1985 ;

Vu le décret n° 85-34 du 9 janvier 1985 relatif aux droits à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale des titulaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnée à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le décret n° 87-25 du 15 janvier 1987 relatif à la prise en compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux au titre du code des pensions civiles et militaires de retraites ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en dates des 1er et 2 juillet 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Les avantages de retraite liquidés en application des dispositions du décret du 2 janvier 1980 susvisé en faveur des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ou de leurs ayants cause sont révisés pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans la limite du maximum de trimestres d'assurance susceptibles d'être pris en compte à la date initiale d'entrée en jouissance de ces avantages de retraite.
Cette révision prend effet au plus tôt le 1er décembre 1982.