Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993
Article 1 du Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 pris pour l'application, s'agissant de plantes, semences et plants, du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2007
Modifié par : Décret 2007-358 2007-03-19 art. 41 1° JORF 20 mars 2007
Commentaires • 2
En application des dispositions combinées de l'article L. 533-3 du code de l'environnement, issu de l'article 11 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 portant transposition de la directive communautaire n° 90-220 du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l'environnement, et de l'article 1er du décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993, toute dissémination volontaire à des fins de recherche ou de développement, autre que la mise sur le marché de plantes, semences ou plants génétiquement modifiés, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 30 septembre 2009, n° 0503678
[…] L'I.N.R.A. fait valoir qu'en vertu de l'article 1 er du décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993, le ministre de l'agriculture est seul compétent pour délivrer les autorisations nécessaires à la culture des végétaux contenant des organismes génétiquement modifiés (O.G.M.) ; que la décision attaquée a bien été prise après accord du ministre chargé de l'environnement ; qu'une information régulière a été donnée au public ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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En l'état actuel des dispositions législatives en vigueur, notamment celles de l'article L. 533-5 du code de l'environnement et de l'article 1er du décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993, le ministre chargé de l'agriculture délivre les autorisations de dissémination volontaire à des fins de recherche ou de développement de semences ou plants génétiquement modifiés. Ces décisions individuelles d'autorisation sont arrêtées en fonction de l'évaluation scientifique des risques et s'imposent sur l'ensemble du territoire national.
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