Article 3 du Décret n°81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1989

Entrée en vigueur le 1 septembre 1989

Modifié par : Décret 89-520 1989-07-27 art. 3 JORF 28 juillet 1989 en vigueur le 1er septembre 1989

Les contrats souscrits par des personnes qui n'exercent pas, par ailleurs, à titre principal, une activité publique rémunérée, peuvent être conclus soit une année scolaire, soit, s'ils sont passés pour assurer un service d'enseignement dans les disciplines d'enseignement technologique et professionnel pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse.
Les contrats passés par des fonctionnaires, par des agents de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements, entreprises ou organismes publics et par les personnes bénéficiant d'une pension de retraite servie par l'Etat ou une caisse publique de retraite ne peuvent être conclus pour une période supérieure à dix mois. Ils prennent fin, au plus tard, le 30 juillet de l'année scolaire au titre de laquelle ils ont été souscrits.
Toutefois, les contrats passés pour l'exécution des conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus ne peuvent l'être que pour la durée de ces conventions. Ils ne peuvent ainsi excéder une année scolaire.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1989
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Commentaire1


M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 4 septembre 1997

En application de l'article 3 du décret no 81-535 du 12 mai 1981, modifié par le décret no 89-520 du 27 juillet 1989, les contrats sont conclus pour une année scolaire - soit douze mois - avec des personnes qui n'exercent pas, par ailleurs, à titre principal, une activité publique rémunérée. Ils sont renouvelables à la demande des intéressés, après décision favorable des recteurs, en fonction des besoins des académies et dans la limite des crédits attribués. La modification de la durée de ces contrats n'est pas envisagée.

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Décisions10


1Tribunal administratif d'Orléans, 9 décembre 2014, n° 1301378
Rejet

[…] Considérant que M me X a été recrutée à temps complet depuis le 4 janvier 1995 par contrats à durée déterminée, dont le premier exemplaire qu'elle produit porte l'en-tête « contrat d'enseignement /Mission d'insertion des établissements scolaires », établi « en application des dispositions des articles premier (premier alinéa) et 3 (premier et deuxième alinéas ) du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels », en qualité d' « agent contractuel » « dans le cadre de la mission d'insertion des établissements scolaires », […]

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  • Justice administrative·
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  • Classes·
  • Éducation nationale·
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  • Décret

2Tribunal administratif de Toulouse, 28 mars 2013, n° 0902444
Rejet

[…] 36-13-03 […] Considérant, néanmoins, qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret n°81-535 du 12 mai 1981 susvisé : « La durée moyenne du service hebdomadaire exigible des professeurs contractuels est la même que celle imposée aux professeurs titulaires occupant des emplois correspondants… » ; qu'en outre, […] une indemnité non soumise à retenue pour pension civile. / … / Les professeurs contractuels exerçant à temps complet et recrutés en application du premier alinéa de l'article 1 er et des premier et deuxième alinéas de l'article 3 du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 susvisé peuvent bénéficier de ces indemnités dans les mêmes conditions. » ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 janvier 2012, n° 0803844
Rejet

[…] Les professeurs contractuels exerçant à temps complet et recrutés en application du premier alinéa de l'article 1 er et des premier et deuxième alinéas de l'article 3 du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 susvisé peuvent bénéficier de ces indemnités dans les mêmes conditions. » ;

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