Entrée en vigueur le 15 mai 1981
Seules les personnes appelées à dispenser la totalité de leur enseignement dans un établissement de formation ou dans des classes ouvertes aux titulaires du baccalauréat peuvent être classées hors catégorie.
Conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement des professeurs contractuels, leur rémunération est fonction des titres universitaires qu'ils possèdent ou de leur qualification professionnelle antérieure. […] Concernant les agents vacataires, l'article 6-2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'État, dispose que les chefs d'établissement peuvent recruter des agents temporaires pour l'enseignement secondaire, lorsqu'il s'agit de faire face à des besoins occasionnels ou temporaires d'enseignement. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 susvisé : « Pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés, par l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des titres universitaires qu'ils détiennent ou de leur qualification professionnelle antérieure, dans l'une des quatre catégories suivantes ; hors catégorie, première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Il est créé quatre catégories de rémunération de professeurs contractuels dotés chacune d'un indice minimum, moyen et maximum. […]
[…] Considérant que M me Y a été recrutée à temps complet à effet du 1 er septembre 2000 par un « contrat de travail animateur coordonnateur » établi « en vertu du 2° de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (…) et en application du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement des professeurs contractuels (…) » pour des fonctions d'animation d'une action de la mission générale d'insertion (animation et coordination de l'action enseignement/formation, gestion des stages en entreprise, accompagnement individualisé des jeunes), sur une durée de service hebdomadaire de 39 heures, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 susvisé : « Pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés, par l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des titres universitaires qu'ils détiennent ou de leur qualification professionnelle antérieure, dans l'une des quatre catégories suivantes ; hors catégorie, première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. » ;
Raphaël CHAMBON, Rapporteur public Le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels prévoit, à son article 1er que, dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale, lorsque « des emplois de professeur n'ont pu être pourvus par des maitres titulaires de l'enseignement du second degré, les recteurs d'académie peuvent recruter des professeurs contractuels » et son article 4 dispose que « pour l'établissement des contrats, […]
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