Article 10 du Décret n°81-540 du 12 mai 1981 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 4 A 7 DE LA LOI N° 81-64 DU 28 JANVIER 1981 RELATIVE AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.Abrogé

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Version15/05/1981

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R242-9 (VT), Code de la sécurité sociale. - art. R242-9 (V)

Entrée en vigueur le 15 mai 1981

L'abattement prévu à l'article 8 ci-dessus ramène l'assiette des cotisations [*montant*], pour chaque salarié employé à temps partiel, à une somme égale au produit de la rémunération perçue par ce salarié par le rapport entre le plafond applicable et la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait été employé à temps complet.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1981
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 14 février 1991, 88-15.148, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 5 de la loi n° 81-64 du 28 janvier 1981, 9 et 10 du décret n° 81-540 du 12 mai 1981 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par M. Z…, pharmacien, […]

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  • Durée de travail à prendre en considération·
  • Constatations insuffisantes·
  • Salariés à temps partiel·
  • Durée légale de travail·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Abattement·
  • Assiette·
  • Urssaf·
  • Allocations familiales
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