Article 6 du Décret n°82-906 du 20 octobre 1982 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE L'ORDONNANCE N° 82-273 DU 26 MARS 1982 RELATIVE AUX MESURES DESTINEES A ASSURER AUX JEUNES DE SEIZE A DIX-HUIT ANS UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET A FACILITER LEUR INSERTION SOCIALE.Abrogé

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Version22/10/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. D331-21 (V)

Entrée en vigueur le 22 octobre 1982

Le candidat qui bénéficie de la participation à une session spéciale d'examen ne peut se présenter à la session normale organisée au titre de la même année scolaire dans la même spécialité.
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Entrée en vigueur le 22 octobre 1982
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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