Article 4 du Décret n°61-555 du 31 mai 1961 fixant le régime indemnitaire des auditeurs de justice, des membres du conseil d'administration et du personnel de l'Ecole nationale de la magistrature.

Chronologie des versions de l'article

Version26/12/1999

Entrée en vigueur le 26 décembre 1999

Modifié par : Décret n°99-1104 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 26 décembre 1999

Les membres du conseil d'administration peuvent, à l'occasion de missions spéciales et de réunions du conseil d'administration, se faire rembourser de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret susvisé du 21 mai 1953 et les textes qui l'ont complété et modifié.
Les membres du conseil d'administration qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire sont classés, pour l'application de l'alinéa précédent, dans le groupe I.
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mars 1989, 86-11.441, Publié au bulletin
Rejet

La prise en charge par l'Etat des cotisations à une institution de retraite complémentaire régie par les articles 43 et suivants du décret du 8 juin 1946, dans la mesure où elles sont afférentes aux rémunérations des maîtres contractuels des établissements privés se trouvant sous le régime du contrat d'association, ne résulte pas du décret n° 80-6 du 2 janvier 1980 modifié par celui du 9 mars 1981, lesquels se bornent à fixer la limite de cette prise en charge mais des articles 4 et 15 modifiés de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 et des décrets subséquents du 28 juillet 1960 et du 31 mai 1961 .

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  • Établissement lié à l'État par un contrat d'association·
  • Sécurité sociale, régimes complementaires·
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  • Qualité pour y procéder·
  • Régimes complémentaires·
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  • Enseignement libre·
  • Sécurité sociale·
  • Établissement
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