Décret n°64-1220 du 5 décembre 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L. 130 du code de la sécurité sociale relatif au financement des prestations de l'assurance maternité.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 décembre 1964
Dernière modification : 11 décembre 1964

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 130, ajouté par l'article 69-I de la loi de finances pour 1964 du 19 décembre 1963 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du livre 1er du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment l'article 21 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Le présent décret s'applique à tous les régimes de sécurité sociale dont les ressortissants bénéficient à la fois d'une assurance maternité et des prestations familiales.
Article 2
Le service des prestations de l'assurance maternité continue à être assuré par chaque régime dans le cadre des dispositions qui lui sont propres.
Article 3
Le financement des charges de l'assurance maternité prévu à l'article L. 130 du code de la sécurité sociale est assuré dans chaque régime, soit au moyen de prélèvements effectués sur le produit des cotisations versées aux organismes d'allocations familiales, soit, pour les régimes spéciaux ne comportant pas de ressources affectées aux allocations familiales, au moyen de contributions spéciales.
Les modalités de calcul des prélèvements ou contributions sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances et des affaires économiques et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
Ces arrêtés fixent des prélèvements ou contributions distincts correspondant aux dépenses visées respectivement aux articles L. 296 et L. 298 du code de la sécurité sociale.