Décret n°87-1029 du 22 décembre 1987 pris pour l'application des articles 7 et 8 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) modifiant le régime fiscal des indemnités pour congé payé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 24 décembre 1987 |
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Dernière modification : | 24 décembre 1987 |
Code visé : | Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Vu le code général des impôts, et notamment son article 39-1 (1°) ;
Vu les articles 7 et 8 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986),
Si, au cours de son premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987, une société soumise au régime prévu à l'article 7 de la loi de finances pour 1987 susvisée absorbe une autre entreprise, la période neutralisée qui est retenue pour le calcul de l'indemnité de congé payé non déductible en application du II du même article est, pour les salariés transférés, celle durant laquelle ont été acquis des droits qui n'ont pas été utilisés par ces salariés à la date de la fusion ou à sa date d'effet lorsque les parties lui ont donné un caractère rétroactif. La durée de cette période ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de l'exercice de la société absorbante qui est en cours lors de la fusion.
Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société absorbante au titre des droits effectivement utilisés durant ce même exercice par les salariés transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie à l'alinéa précédent, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice en application du deuxième alinéa du II du même article 7.
Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société absorbante au titre des droits effectivement utilisés durant ce même exercice par les salariés transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie à l'alinéa précédent, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice en application du deuxième alinéa du II du même article 7.
Pour l'application du II de l'article 8 de la loi de finances pour 1987, la date d'effet de l'opération remplace celle de la fusion lorsque celle-ci a un caractère rétroactif.
Une entreprise soumise au régime prévu à l'article 8 de la loi de finances pour 1987, qui absorbe une entreprise soumise au régime défini à l'article 7 de la même loi, ne peut pas déduire de son résultat imposable l'indemnité de congé payé versée aux salariés transférés et correspondant à des droits acquis et non utilisés par ceux-ci avant la date de la fusion ou sa date d'effet si les parties lui ont donné un caractère rétroactif.
Le décret n° 87-1029 du 22 décembre 1987 (JO du 24 décembre 1987) codifié aux articles 49 octies à