Décret n°63-1122 du 9 novembre 1963 complétant et modifiant le décret n° 55-1014 du 1er août 1955, modifié par le décret n° 59-409 du 10 mars 1959, relatif au statut particulier des commissaires aux prix.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 novembre 1963
Dernière modification : 15 novembre 1963

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu l'ordonnance du 23 novembre 1944 fixant les attributions du ministre de l'économie nationale et l'organisation de ses services ;

Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ;

Vu le décret n° 55-1014 du 1er août 1955 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des commissaires aux prix, modifié par le décret n° 59-409 du 10 mars 1959 ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963, notamment son article 53 aux termes duquel : "les fonctionnaires du corps des experts économiques d'Etat en fonctions au 31 décembre 1962 seront intégrés au ministère des finances et des affaires économiques dans le corps des commissaires aux prix. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles sera effectuée cette intégration qui prendra effet du 1er janvier 1963" ;

Le Conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,
Article 1
Les experts économiques d'Etat sont reclassés dans le grade de commissaire aux prix, à l'échelon comportant un indice de traitement égal à celui de l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur ancien corps. Ils conservent dans leur nouveau corps les anciennetés de grade et échelon qu'ils avaient acquises dans leur ancien corps.
Le chef du service de l'expertise économique d'Etat est reclassé dans le grade de commissaire général aux prix avec maintien de l'ancienneté acquise dans son ancien grade.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Les dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 1er août 1955 sont applicables aux commissaires généraux aux prix.