Article 12 du Décret n°61-679 du 30 juin 1961 relatif aux professions auxiliaires de transport.

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1961
>
Version04/07/1973

Entrée en vigueur le 1 juillet 1961

I - Les tarifs des opérations visées aux paragraphes a et c de l'article 1er ci-dessus sont approuvés par le ministre des travaux publics et des transports, selon la procédure fixée par arrêté du ministre des travaux publics et des transports.
II - En ce qui concerne les opérations visées au paragraphe b de l'article 1er ci-dessus, les prix de transport facturés à ses clients, par un commissionnaire de transport, doivent respecter la réglementation des tarifs des transports publics routiers.
Le commissionnaire est rémunéré par une commission calculée sur le prix payé par le client et dont le pourcentage maximal sera fixé par arrêté du ministre des travaux publics et des transports. Le montant net versé par le commissionnaire au transporteur ne peut être inférieur au tarif minimal réglementaire du transport diminué de 10 p. 100 [*calcul - pourcentage - montant minimum*].
Toutefois, pour les commissionnaires assurant à des transporteurs une activité régulière par un contrat répondant aux conditions fixées par un arrêté du ministre des travaux publics et des transports, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux transports effectués conformément à ce contrat.
Dans tous les cas, le prix payé par le client doit être porté à la connaissance du transporteur.
III - Pour les opérations visées à l'article 3 ci-dessus, le courtier de fret perçoit une commission qui ne peut être supérieure à 5 p. 100 du prix payé au transporteur, pour le transport [*calcul - pourcentage - montant maximum*].
IV - Les prix des opérations des dépositaires de colis visées à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre des travaux publics et des transports.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1961
Sortie de vigueur le 4 juillet 1973
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mars 1977, 75-15.809, Publié au bulletin
Cassation

Lorsque l'acte de vente du logement et l'acte constatant le prêt contracté par l'acquéreur ont été reçus par notaire le même jour, il y a lieu de considérer que se trouve satisfaite la condition de date certaine imposée par l'article 12 du décret du 30 juin 1961 pour que soit prise en considération la charge des emprunts contractés pour l'accession à la propriété dans le cas où l'entrée dans les lieux s'est effectuée antérieurement.

 Lire la suite…
  • Personne ayant accédé à la propriété de son logement·
  • 1) sécurité sociale prestations familiales·
  • 2) sécurité sociale prestations familiales·
  • ) sécurité sociale prestations familiales·
  • Conclusion simultanée de l'acte de vente·
  • Charges afférentes aux emprunts·
  • Allocation de logement·
  • Prise en considération·
  • Contrat de prêt·
  • Calcul mensuel

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 1973, 72-13.708, Publié au bulletin
Cassation

Les conditions de prise en consideration des emprunts pour le calcul de l'allocation de logement sont imperativement et limitativement fixees par la reglementation en vigueur. Ainsi en est-il pour les prets de substitution qui, selon les paragraphes i b, et ii b, de l'article 12 du decret du 30 juin 1961 modifie, ne peuvent etre pris en consideration que si la substitution est prevue dans le premier contrat de pret ou lorsqu 'elle intervient dans le delai d'un an a compter de la date de ce contrat dans la limite des sommes dues en principal sur le montant du premier pret, d'une part, et que le second pret a une duree plus longue que celle du pret auquel il est substitue, d'autre part.

 Lire la suite…
  • Personne ayant accede à la propriété de son logement·
  • Sécurité sociale prestations familiales·
  • Charges afferentes aux emprunts·
  • Allocation de logement·
  • Prise en considération·
  • Contrat de prêt·
  • Prêt substitue·
  • Conditions·
  • Prêt·
  • Logement

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 janvier 1971, 69-12.220, Publié au bulletin
Cassation

L'article 539 du code de la securite sociale qui precise que l'allocation de logement est maintenue en cas de maladie, blessure, chomage ou deces de l'allocataire ne deroge nullement aux regles de calcul imposees par l'article 537 du meme code et les dispositions du decret d'application du 30 juin 1961 en consideration de l'effet financier que doit faire l'interesse. En consequence, […] les primes en contrepartie desquelles elles sont versees etant deja prises en compte, pour ce calcul, comme charges accessoires du principal de la dette conformement aux dispositions de l'article 12 du decret du 30 juin 1961.

 Lire la suite…
  • Personne ayant accede à la propriété de son logement·
  • Sécurité sociale prestations familiales·
  • Maintien en cas de maladie·
  • Remboursement des prêts·
  • Allocation de logement·
  • Payement·
  • Allocation logement·
  • Calcul·
  • Remboursement·
  • Accessoire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).