Décret n°61-1007 du 7 septembre 1961 relatif au régime d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mai 1961
Dernière modification : 7 mars 2022

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre délégué auprès du Premier ministre,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites modifié notamment par le décret n° 61-881 du 8 août 1961 ;

Vu le décret n° 50-1347 du 27 octobre 1950 fixant certaines règles relatives au statut des chefs de travaux des facultés de l'université de Paris, de l'école normale supérieure et des facultés des universités des départements ;

Vu le décret n° 58-1127 du 22 novembre 1958 relatif aux conditions d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur,

Le Conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,
Article 1
Les conditions d'avancement des chefs de travaux et des personnels de l'enseignement supérieur assimilés, énumérés au tableau annexé au présent décret sont, jusqu'à l'intervention des statuts particuliers, fixées par les dispositions du présent décret.
Article 2
L'avancement par promotion d'échelon des chefs de travaux et personnels assimilés est arrêté chaque année à la date du 1er janvier, partie au choix, partie à l'ancienneté. Le nombre des promotions au choix est égal à 30 p. 100 du nombre des promouvables.
Article 3
Les chefs de travaux des facultés de l'université Paris Cité et de l'école normale supérieure et les chefs de travaux des facultés des universités des départements constituent un seul corps à hiérarchie unique.
Ce corps comprend six échelons.
Les conditions d'avancement d'échelons sont fixées suivant les durées de service ci-dessous et les proportions ci-après de l'effectif des fonctionnaires ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promu à l'échelon supérieur.
Du 1er au 2e échelon :
30 p. 100 : 2 ans.
70 p. 100 : 3 ans.
Du 2e au 3e échelon :
30 p. 100 : 2 ans 6 mois.
70 p. 100 : 3 ans.
Du 3e au 4e échelon :
30 p. 100 : 2 ans 6 mois.
70 p. 100 : 3 ans.
Du 4e au 5e échelon :
30 p. 100 : 2 ans 6 mois.
70 p. 100 : 3 ans.
Du 5e au 6e échelon :
30 p. 100 : 2 ans 6 mois.
70 p. 100 : 4 ans.
TOTAL :
30 p. 100 : 12 ans.
70 p. 100 : 16 ans.