Article 3 du Décret n°61-1007 du 7 septembre 1961 relatif au régime d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur.

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Version02/08/1987
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Version07/03/2022

Entrée en vigueur le 7 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-327 du 4 mars 2022 - art. 3

Les chefs de travaux des facultés de l'université Paris Cité et de l'école normale supérieure et les chefs de travaux des facultés des universités des départements constituent un seul corps à hiérarchie unique.
Ce corps comprend six échelons.
Les conditions d'avancement d'échelons sont fixées suivant les durées de service ci-dessous et les proportions ci-après de l'effectif des fonctionnaires ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promu à l'échelon supérieur.
Du 1er au 2e échelon :
30 p. 100 : 2 ans.
70 p. 100 : 3 ans.
Du 2e au 3e échelon :
30 p. 100 : 2 ans 6 mois.
70 p. 100 : 3 ans.
Du 3e au 4e échelon :
30 p. 100 : 2 ans 6 mois.
70 p. 100 : 3 ans.
Du 4e au 5e échelon :
30 p. 100 : 2 ans 6 mois.
70 p. 100 : 3 ans.
Du 5e au 6e échelon :
30 p. 100 : 2 ans 6 mois.
70 p. 100 : 4 ans.
TOTAL :
30 p. 100 : 12 ans.
70 p. 100 : 16 ans.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2022
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