Décret n°61-1007 du 7 septembre 1961
Article 5 du Décret n°61-1007 du 7 septembre 1961 relatif au régime d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1973
Entrée en vigueur le 1 janvier 1973
Modifié par : Décret 75-175 1975-03-18 art. 3 JORF 22 mars 1975 en vigueur le 1er janvier 1973
Les assistants des universités non agrégés et les personnels assimilés sont répartis en six échelons.
Les conditions d'avancement d'échelons sont fixées suivant les durées de service ci-dessous :
Du 1er au 2e échelon : 1 an ;
Du 2e au 3e échelon : 1 an 10 mois ;
Du 3e au 4e échelon : 2 ans 4 mois ;
Du 4e au 5e échelon : 3 ans 4 mois ;
Du 5e au 6e échelon : 4 ans 4 mois ;
TOTAL : 12 ans 10 mois.
Les conditions d'avancement d'échelons sont fixées suivant les durées de service ci-dessous :
Du 1er au 2e échelon : 1 an ;
Du 2e au 3e échelon : 1 an 10 mois ;
Du 3e au 4e échelon : 2 ans 4 mois ;
Du 4e au 5e échelon : 3 ans 4 mois ;
Du 5e au 6e échelon : 4 ans 4 mois ;
TOTAL : 12 ans 10 mois.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.