Article 26 du Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/1988
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Version18/01/2003
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Version24/07/2003
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Version22/08/2006
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Version20/05/2011
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Version14/03/2022

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 44

Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité.

Lorsque, conformément aux dispositions des articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983, l'exercice de certaines fonctions requiert des conditions de santé particulières, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.

Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date, s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 19, soit, en cas d'inaptitude physique à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

Entrée en vigueur le 14 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaires8


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 20 janvier 2017

OUI : il faut savoir que le comité médical peut être saisi en qualité d'instance consultative d'appel, à la demande de l'autorité territoriale ou de l'agent, des conclusions formulées par le médecin agréé désigné par l'employeur territorial public. 1 – En cas d'examen de l'aptitude physique pour l'admission dans la fonction publique territoriale. Après la vérification, par un médecin agréé, de l'aptitude physique d'un candidat souhaitant accéder à la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale peut recueillir l'avis du comité médical. Elle a obligation de le faire si le …

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 29 octobre 2016

Contentieux de la disponibilité 29/10/2016 - Disponibilité : l'obligation de proposer l'un des 3 premiers emplois vacants s'impose -t-elle en cas de demande anticipée de réintégration ? NON : dans un arrêt en date du 12 juillet 2016, la Cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'il résulte des dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 26 du décret du 13 janvier1986 que l'obligation pesant notamment sur la collectivité de proposer l'un des trois premiers emplois devenus vacants ne s'impose pas à celle-ci lorsque le fonctionnaire demande sa …

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 15 janvier 2016

Contentieux des allocations chômage (ARE) 15/01/2016 - Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré avant le terme normal de sa disponibilité a-t-il aussi droit au chômage ? OUI : dans son arrêt en date du 10 décembre 2015, la Cour administrative d'appel de Versailles a jugé que le fonctionnaire doit ainsi être regardé, en étant maintenu dans une position de disponibilité pour absence de poste correspondant à son grade, comme ayant été involontairement privé d'emploi. L'agent est ainsi fondé à demander le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage prévue par l'article L.5424-1 du code …

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