Article 26-1 du Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
Article 26
Article 26-2
Entrée en vigueur le 20 mai 2011

Commentaire1

1Intégration dans un cadre d'emploisAccès limité
www.weka.fr · 18 novembre 2019
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Décisions5

[…] — il méconnaît les dispositions de l'article 26-1 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 dès lors qu'il n'a pas donné son accord à son intégration directe dans le cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux ; […] En second lieu, aux termes de l'article 26-2 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : « L'intégration directe du fonctionnaire est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-1 et 11-4. ». […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 juin 2016, n° 1401114Rejet

[…] 54-01-01-02-03 […] — le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, […] qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 : « Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, […] qu'aux termes de l'article 68-1 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un cadre d'emplois de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, […] qu'aux termes de l'article 26-1 du décret du 13 janvier 1986 : « L'intégration directe est prononcée par arrêté de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans le cadre d'emplois auquel accède le fonctionnaire, […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 14 juin 2013, n° 1200342Annulation

[…] Vu le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 26-1 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, […] après accord de l'autorité administrative d'origine et du fonctionnaire. » ; qu'aux termes de l'article 26-2 : « L'intégration directe du fonctionnaire est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-1 et 11-4. » ; qu'aux termes de l'article 11-1 : « Lorsque le détachement est prononcé dans un cadre d'emplois, il est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, […]

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