Décret n°88-302 du 28 mars 1988 fixant les conditions d'intégration des inspecteurs de l'apprentissage dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 avril 1988 |
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Dernière modification : | 1 avril 1988 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 119-1 résultant de l'article 17 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ;
Vu le décret n° 72-585 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des inspecteurs de l'enseignement technique, modifié par les décrets n° 76-1164 du 10 décembre 1976 et n° 81-1042 du 18 novembre 1981 ;
Vu le décret n° 75-810 du 28 août 1975 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires ou agents titulaires de l'Etat, des collectivités publiques ou des établissements publics à caractère administratif détachés dans un emploi d'inspecteur de l'apprentissage commissionné ;
Vu le décret n° 75-811 du 28 août 1975 fixant les dispositions réglementaires applicables aux inspecteurs de l'apprentissage contractuels ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 décembre 1987 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),
Sont, sur leur demande, intégrés dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique les inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'éducation nationale régis par le décret n° 75-810 du 28 août 1975 susvisé ou le décret n° 75-811 du 28 août 1975 susvisé qui remplissent les conditions suivantes :
1. Etre en fonctions à la date de promulgation de la loi du 23 juillet 1987 susvisée ou bénéficier, à cette même date, d'un des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, s'ils détenaient la qualité de fonctionnaire titulaire, ou, s'ils détenaient la qualité d'agent contractuel, d'un des congés prévus aux titres III et IV du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
2. Satisfaire aux conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les demandes d'intégration doivent être déposées dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret.
1. Etre en fonctions à la date de promulgation de la loi du 23 juillet 1987 susvisée ou bénéficier, à cette même date, d'un des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, s'ils détenaient la qualité de fonctionnaire titulaire, ou, s'ils détenaient la qualité d'agent contractuel, d'un des congés prévus aux titres III et IV du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
2. Satisfaire aux conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les demandes d'intégration doivent être déposées dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret.
Les intéressés sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont classés dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en qualité d'inspecteur de l'apprentissage.
Dans la limite de la durée exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise en qualité d'inspecteur de l'apprentissage lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Ceux d'entre eux qui sont intégrés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.
Dans la limite de la durée exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise en qualité d'inspecteur de l'apprentissage lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Ceux d'entre eux qui sont intégrés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.
Est abrogé le décret n° 75-811 du 28 août 1975 susvisé en tant qu'il concerne les inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'éducation nationale.