Article 1 du Décret n°88-294 du 28 mars 1988 pris pour l'application de l'article R. 123 du code de la routeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1988

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la route. - art. R221-16 (M), Code de la route. - art. R221-16 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 1988

Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 123 du code de la route, ne sont pas soumis à l'obligation d'être titulaires du permis de conduire les conducteurs de véhicules participant à des entraînements, des manifestations sportives, des compétitions se déroulant entièrement dans les lieux non ouverts à la circulation publique, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Les lieux où se déroulent ces activités ont été homologués en application du décret du 23 décembre 1958 susvisé ;
b) L'organisation est assurée par une fédération sportive bénéficiant d'une délégation du ministre chargé des sports pour la discipline sportive concernée en application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou par un organisme affilié à cette fédération ;
c) Tous les participants sont titulaires d'une licence délivrée par la fédération sportive intéressée et attestant qu'ils répondent aux conditions des articles 2 et 3 ci-dessous.
Entrée en vigueur le 31 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 juin 2001
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Huguet Roland · Questions parlementaires · 18 juillet 1988

M Roland Huguet appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, charge de la jeunesse et des sports, sur la contradiction qui semble lui apparaitre dans la redaction des alineas b et c de l'article 1er du decret no 88-294 du 28 mars 1988 et la loi du 16 juillet 1984 dans ses articles 16 et 17 du chapitre III. […]

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