Décret n°88-321 du 7 avril 1988
Article 28 du Décret n°88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicalesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/04/1988
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Version13/01/1990
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Version11/08/1993
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Version15/04/1994
Entrée en vigueur le 15 avril 1994
Modifié par : Décret n°94-293 du 14 avril 1994 - art. 1 () JORF 15 avril 1994
Les stages extra-hospitaliers des internes font l'objet d'une convention entre le responsable de l'organisme ou laboratoire où s'effectue le stage, le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne et le directeur général du centre hospitalier régional auquel l'intéressé est rattaché, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 2 septembre 1983 susvisé. Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des dommages causés par l'interne ou subis par lui durant le stage. La convention désigne le maître de stage.
Les conventions de stages extra-hospitaliers pour le diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ne peuvent être conclues qu'après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Les conventions de stages extra-hospitaliers pour le diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ne peuvent être conclues qu'après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
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