Article 45 du Décret n°57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.

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Version23/07/1957
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Version22/02/2007

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Modifié par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 21 (V) JORF 22 février 2007

En matière d'intérêts patrimoniaux et de travaux publics territoriaux, l'assemblée territoriale délibère sur des projets établis par le chef du territoire en conseil de gouvernement et sur toutes propositions émanant de l'un des membres de l'assemblée relatifs aux objets ci-après :
a) Actions à intenter ou à soutenir au nom du territoire sauf dans les cas d'urgence, où, sur avis conforme de la commission permanente et par décision prise en conseil de gouvernement, le chef du territoire peut intenter toute action, y défendre et faire tous actes conservatoires.
........................................... b) Transactions concernant les droits et obligations du territoire sur les litiges d'un montant supérieur à 4 millions de francs C.F.P. ;
c) Acceptation ou refus des dons et legs stipulés pour le territoire avec charges ou affectations immobilières.
Le chef du territoire peut toujours, par décision prise en conseil de gouvernement, accepter à titre conservatoire. La décision de l'assemblée territoriale qui intervient ensuite a effet pour compter de cette acceptation provisoire. En cas d'urgence, le chef du territoire peut, seul, faire tout acte conservatoire et accepter les dons et legs ;
d) Aliénation et échange des propriétés immobilières du territoire ;
e) Destination ou affectation, changement de destination et d'affectation des propriétés du territoire ;
f) Octroi des concessions agricoles et forestières, octroi de permis temporaires d'exploitation forestière d'une durée inférieure à cinq ans, conventions et cahiers des charges correspondants ;
g) Conditions d'exécution et choix du mode d'exploitation des ouvrages publics et des services d'intérêt public du territoire ; concessions de travaux à effectuer pour le compte du territoire. Toutefois, dans cette dernière matière, la concession ne peut être accordée à un étranger ou dans l'intérêt d'un étranger que s'il y a accord entre l'assemblée et le chef du territoire ; en cas de désaccord, il est statué par décret ;
h) Classement et déclassement du domaine public du territoire et notamment des routes et chemins, des aérodromes à la charge du budget du territoire, des rades, cours d'eau, lacs, lagunes, étangs, warfs et quais ;
i) Projets, plans et devis de tous travaux à exécuter à la charge du budget territorial ; ordre et exécution de ces travaux.
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Entrée en vigueur le 22 février 2007
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 septembre 1995, 93PA00707, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 22 juillet 1957 : « … L'assemblée territoriale délibère sur tous projets établis par le chef du territoire en conseil de gouvernement relatifs aux objets ci-après : g) classement, déclassement du domaine public du territoire, et notamment … des rades, cours d'eau, canaux, lacs, lagons et étangs » ; que ce texte a été abrogé par l'article 77 de la loi susvisée du 12 juillet 1977 qui prévoit également en son article 62 que « l'Etat conserve ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public … maritime » ;

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