Article 46 du Décret n°57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.

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Version23/07/1957
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Version22/02/2007

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Modifié par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 21 (V) JORF 22 février 2007

Sous réserve des conventions internationales, des dispositions de l'article 32 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 et de la consultation préalable des assemblées consulaires dans les matières qui sont de leur compétence, l'assemblée délibère en matière financière sur tous les projets étudiés en conseil de Gouvernement et sur toutes propositions émanant de l'un de ses membres relatifs aux objets ci-après ;
a) Détermination des impôts, taxes, parts de taxes, droits et contributions de toute nature à percevoir au profit du budget territorial, fixation de leurs modes d'assiette, règles de perception et tarifs ;
b) Tarifs maxima des taxes et contributions de toute nature et maximum des centimes additionnels à percevoir au profit des collectivités, organismes et établissements publics fonctionnant dans le territoire, à l'exception des communes de plein exercice ;
c) Conventions à passer avec les concessionnaires, fermiers, autres gestionnaires du territoire et cahiers des charges y afférents ; tarifs des redevances des concessionnaires, fermiers et gestionnaires ;
d) Droits d'occupation du domaine du territoire et autres redevances domaniales ;
e) Réglementation des tarifs des prestations, des cessions de matières, main-d'oeuvre et travaux ;
f) Conventions tarifaires fiscales relatives aux impôts perçus au profit du budget territorial, dans les cas prévus par la loi ;
g) Création et suppression des services publics territoriaux et des établissements publics territoriaux ;
h) Fixation du nombre des bourses et autres allocations scolaires attribuées sur les fonds du territoire, conformément à la réglementation en vigueur ; conditions d'attribution de prêts de premier établissement dans le territoire à la charge du budget territorial ;
i) Subventions et prêts du territoire aux budgets des autres collectivités publiques et des établissements publics du territoire ;
j) Contributions, ristournes, redevances aux établissements publics du territoire ou de l'Etat ;
k) Participations du territoire à la constitution du capital de sociétés d'Etat ou d'économie mixte et, exceptionnellement, de sociétés privées qui concourent au développement économique du territoire ;
l) Prêts, cautionnements, avals à des collectivités publiques calédoniennes pour l'exécution des travaux d'intérêt général ;
m) Emprunts territoriaux, demandes de prêts ou d'avances du territoire à l'Etat, à la caisse centrale de la France d'outre-mer ou à d'autres établissements de crédit public ; garanties pécuniaires qui leur sont affectées sur les ressources du territoire ;
n) Acceptation des offres de participation ou de concours de l'Etat, des communes, collectivités et établissements publics aux travaux exécutés pour le compte du territoire ; participations et offres de concours du territoire aux travaux d'intérêt général effectués par les communes, collectivités et établissements publics du territoire ;
o) Part contributive du territoire dans la dépense des travaux à exécuter par l'Etat et qui intéressent le territoire ;
p) Etablissement des conditions dans lesquelles pourront être utilisés les fonds du budget du territoire affectés aux mesures d'encouragement à la production.
L'assemblée peut fixer un délai aux assemblées consulaires pour se prononcer, faute de quoi elle passera outre au défaut d'avis. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la demande d'avis.
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Entrée en vigueur le 22 février 2007

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 25 juillet 1975, 90323, publié au recueil Lebon
Annulation

En vertu de l'article 46 du décret du 22 Juillet 1957, les impôts, taxes et contributions de toute nature à percevoir au profit du budget de la Nouvelle Calédonie ainsi que leurs règles d'assiette sont fixées par les délibérations de l'assemblée territoriale rendues exécutoires par le chef du territoire. Une circulaire règlementaire définissant le champ d'application de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières institué par l'arrêté gubernatorial du 12 Novembre 1924 est donc illégale, faute d'avoir fait l'objet d'une délibération de cette assemblée.

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  • Légalité des dispositions fiscales -dispositions illégales·
  • Texte applicable -texte applicable dans l'espace·
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notion de revenus distribués·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1971, 69-92.721, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi du 14 aout 1954 et du decret du 14 octobre 1954 relatif au regime douanier des tom de la loi-cadre du 23 juin 1956 et des articles 46 et 54 1931, des articles 267, 270, 271, 272 de la deliberation n° 47 du decret du 22 juillet 1957, des articles 152 et 57 du decret du 18 mai l'assemblee territoriale de la nouvelle-caledonie en ce que l'arret attaque a declare illegaux les articles susvises de la deliberation n° 47 de l'assemblee territoriale et refuse d'appliquer a la prevenue l'amende proportionnelle edictee par ce texte ;

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  • Articles 267 et suivants·
  • Pouvoirs de l'assemblée territoriale·
  • Territoires d'outre-mer·
  • Territoires d'outre·
  • France d'outre-mer·
  • Lois et règlements·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Code des douanes·
  • France d'outre·
  • Illégalité

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 14 janvier 1981, 06472, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi du 9 avril 1898 ; vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, modifiee par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957 ; vu le decret n° 57-811 du 22 juillet 1957 ; vu la loi n° 63-1246 du 21 decembre 1963 ; vu le decret n° 76-131 du 6 fevrier 1976 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; […] Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requete ; considerant qu'aux termes de l'article 46 du decret du 22 juillet 1957, alors applicable, "sous reserve… de la consultation prealable des assemblees consulaires dans les matieres qui sont de leur competence, […]

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  • Fixation par délibération de l'assemblée territoriale·
  • Tarifs douaniers et droits d'importation·
  • Droit applicable à l'outre-mer·
  • Régime économique et financier·
  • Régime administratif·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Rj1 outre-mer·
  • Outre-mer·
  • Délibération·
  • Chambres de commerce
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