Décret du 15 novembre 1989 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière au centre hospitalier Maillot, à Briey (Meurthe-et-Moselle), des personnels de l'ancienne clinique des mines de l'association hospitalière et chirurgicale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 novembre 1989
Dernière modification : 21 novembre 1989

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 102 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Les agents recrutés avant le 1er janvier 1985 à la clinique des mines de l'association hospitalière et chirurgicale justifiant de services effectifs accomplis pour le compte de cette clinique ou du centre hospitalier Maillot, à Briey, d'une durée équivalant à deux ans au moins de service à temps complet et remplissant les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret pour demander leur intégration dans les corps ou emplois régis par la loi du 9 janvier 1986 susvisée au centre hospitalier Maillot de Briey.
La durée des services effectifs est arrêtée à la date du dépôt de la candidature de l'agent.
La demande, accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée au directeur du centre hospitalier Maillot de Briey.
Article 2

1. La détermination du corps ou de l'emploi d'intégration et le classement dans le corps ou l'emploi doivent ouvrir à chacun des agents remplissant les conditions mentionnées à l'article 1er le droit d'occuper un emploi équivalent de celui qu'il occupait précédemment, à condition, d'une part, qu'il justifie de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés, le cas échéant, pour l'exercice de la profession et, d'autre part, qu'il justifie également des titres, diplômes ou qualifications exigés par les dispositions statutaires ou, à défaut, ait satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.


2. Le directeur du centre hospitalier soumet à chacun des agents qui a demandé son intégration, dans les trois mois suivant la demande, un projet individuel d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification de ce projet, d'un délai de trois mois pour faire connaître au directeur du centre hospitalier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses observations éventuelles sur le projet. Compte tenu des observations formulées ou, à défaut, après l'expiration du délai de trois mois, le directeur du centre hospitalier prononce l'intégration.


L'agent qui est reclassé est dispensé de stage. Sa titularisation prend effet au 1er janvier 1985.

Article 3
Lors de leur classement dans le corps ou l'emploi d'intégration, les agents bénéficient d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié de la durée des services qu'ils ont accomplis à la clinique des mines de l'association hospitalière et chirurgicale. Ces services ne pourront pas être à nouveau pris en compte dans la suite de leur carrière.