Décret n°89-119 du 21 février 1989 relatif aux indemnités de gestion et de responsabilité allouées aux personnels administratifs des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ayant la qualité de comptable publicAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 février 1992 |
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Dernière modification : | 8 février 1992 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime des retraites, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut général des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire,
Il est alloué aux attachés d'administration et d'intendance et aux secrétaires d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ayant la qualité de comptable public une indemnité de gestion et de responsabilité non soumise à retenues pour pensions civiles.
Cette indemnité est fixée annuellement pour chaque agent par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en fonction de l'importance du montant cumulé des recettes propres et des dépenses annuelles de chaque établissement pour l'exercice précédent, dans la limite de taux maximaux qui sont déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
L'indemnité prévue par le présent texte ne peut en aucun cas se cumuler avec d'autres indemnités de même nature.