Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 relatif aux peines d'amende applicables à certaines contraventions de police

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1990
Dernière modification : 1 janvier 1990
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de la route et 8 autres

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2021

[…] sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 15000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. 7 Livre IV : Contraventions de police et peines Chapitre II : Contraventions et peines - Article 475 Code pénal (ancien) Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994 Modifié par Décret […] n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990 Modifié par Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985 Modifié par Ordonnance 58-1297 1958-12-23 art. 8 JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959 Création Loi 1810-02-20 promulguée le 2 mars 1810 Modifié par Ordonnance 45-2241 1945-10-04 art. 7, […]

 

M. Jonemann Alain · Questions parlementaires · 4 juin 1990

Il lui demande s'il ne serait pas opportun de veiller a l'application du decret 60-202 du 29 fevrier 1960 qui tend a reprimer la vente dite a la « sauvette ».Reponse. - L'occupation du domaine public est soumise a un regime specifique qu'il appartient aux autorites concernees de faire respecter. […]

 

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1991, 90-86.408, Publié au bulletin

Rejet — 

Il en résulte que le décret n° 89-989 du 29 décembre 1989, publié au Journal officiel du 31 décembre 1989, élevant de 2 500 francs à 3 000 francs le maximum de la peine encourue pour les contraventions de quatrième classe et disposant dans son article 5 qu'il entrera en vigueur le 1 er janvier 1990, était applicable à des faits commis dans un arrondissement le 4 janvier 1990, alors même que le Journal officiel n'était parvenu à la sous-préfecture qu'à cette dernière date (1).

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu l'article 37, alinéa 2, de la Constitution ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 25 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 530-3 ;

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions, notamment ses articles 5 à 10 ;

Vu le décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 relatif aux peines applicables en matière de contraventions de police ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, notamment son article 21, avant-dernier alinéa ;

Vu le décret du 23 décembre 1989 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'intérim du Premier ministre ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Les textes législatifs antérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution et les règlements en vigueur qui fixent des amendes pénales en matière de contraventions de police sont modifiés conformément aux dispositions ci-après :
1. Les contraventions punies d'une amende dont le taux maximum actuel n'excède pas 250 F sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 1re classe et relèvent du 1° de l'article R. 25 du code pénal ;
2. Les contraventions punies d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 250 F, n'excède pas 600 F sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 2e classe et relèvent du 2° de l'article R. 25 du code pénal ;
3. Les contraventions punies d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 600 F, n'excède pas 1 300 F sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe et relèvent du 3° de l'article R. 25 du code pénal ;
4. Les contraventions punies d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 1 300 F, n'excède pas 2 500 F sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe et relèvent, en ce qui concerne le taux de l'amende, du 4° de l'article R. 25 du code pénal ;
5. Les contraventions punies d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 2 500 F, n'excède pas 5 000 F sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe et relèvent, en ce qui concerne le taux de l'amende, de la première phrase du 5° de l'article R. 25 du code pénal ;
6. Les contraventions punies d'une amende dont le taux maximum actuel en cas de récidive est supérieur à 5 000 F et n'excède pas 10 000 F sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe en récidive et relèvent, en ce qui concerne le taux de l'amende, de la seconde phrase du 5° de l'article R. 25 du code pénal ;
7. Pour les contraventions commises en première infraction punies d'une amende dont le taux maximum actuel excède 5 000 F, le taux maximum est désormais fixé à 6 000 F ; ces contraventions sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe et relèvent, en ce qui concerne le taux de l'amende, de la première phrase du 5° de l'article R. 25 du code pénal.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Aucune modification n'est apportée aux taux des amendes fixées proportionnellement au montant ou à la valeur exprimée en numéraire du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction.