Décret n°89-989 du 29 décembre 1989
Article 1 du Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 relatif aux peines d'amende applicables à certaines contraventions de police
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1990
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Les textes législatifs antérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution et les règlements en vigueur qui fixent des amendes pénales en matière de contraventions de police sont modifiés conformément aux dispositions ci-après :
1. Les contraventions punies d'une amende dont le taux maximum actuel n'excède pas 250 F sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 1re classe et relèvent du 1° de l'article R. 25 du code pénal ;
2. Les contraventions punies d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 250 F, n'excède pas 600 F sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 2e classe et relèvent du 2° de l'article R. 25 du code pénal ;
3. Les contraventions punies d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 600 F, n'excède pas 1 300 F sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe et relèvent du 3° de l'article R. 25 du code pénal ;
4. Les contraventions punies d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 1 300 F, n'excède pas 2 500 F sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe et relèvent, en ce qui concerne le taux de l'amende, du 4° de l'article R. 25 du code pénal ;
5. Les contraventions punies d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 2 500 F, n'excède pas 5 000 F sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe et relèvent, en ce qui concerne le taux de l'amende, de la première phrase du 5° de l'article R. 25 du code pénal ;
6. Les contraventions punies d'une amende dont le taux maximum actuel en cas de récidive est supérieur à 5 000 F et n'excède pas 10 000 F sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe en récidive et relèvent, en ce qui concerne le taux de l'amende, de la seconde phrase du 5° de l'article R. 25 du code pénal ;
7. Pour les contraventions commises en première infraction punies d'une amende dont le taux maximum actuel excède 5 000 F, le taux maximum est désormais fixé à 6 000 F ; ces contraventions sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe et relèvent, en ce qui concerne le taux de l'amende, de la première phrase du 5° de l'article R. 25 du code pénal.
1. Les contraventions punies d'une amende dont le taux maximum actuel n'excède pas 250 F sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 1re classe et relèvent du 1° de l'article R. 25 du code pénal ;
2. Les contraventions punies d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 250 F, n'excède pas 600 F sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 2e classe et relèvent du 2° de l'article R. 25 du code pénal ;
3. Les contraventions punies d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 600 F, n'excède pas 1 300 F sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe et relèvent du 3° de l'article R. 25 du code pénal ;
4. Les contraventions punies d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 1 300 F, n'excède pas 2 500 F sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe et relèvent, en ce qui concerne le taux de l'amende, du 4° de l'article R. 25 du code pénal ;
5. Les contraventions punies d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 2 500 F, n'excède pas 5 000 F sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe et relèvent, en ce qui concerne le taux de l'amende, de la première phrase du 5° de l'article R. 25 du code pénal ;
6. Les contraventions punies d'une amende dont le taux maximum actuel en cas de récidive est supérieur à 5 000 F et n'excède pas 10 000 F sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe en récidive et relèvent, en ce qui concerne le taux de l'amende, de la seconde phrase du 5° de l'article R. 25 du code pénal ;
7. Pour les contraventions commises en première infraction punies d'une amende dont le taux maximum actuel excède 5 000 F, le taux maximum est désormais fixé à 6 000 F ; ces contraventions sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe et relèvent, en ce qui concerne le taux de l'amende, de la première phrase du 5° de l'article R. 25 du code pénal.
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[…] par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994 Modifié par Décret n ° 89 - 989 du 29 décembre […] - Article R40 Code pénal (ancien) Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994 Modifié par Décret n ° 89 - 989 du 29 décembre 1989 […]
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