Décret n°89-991 du 22 décembre 1989 fixant des modalités temporaires d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 1989
Dernière modification : 17 mai 1991

Commentaire1


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 3 avril 1995

Il lui demande, a l'heure ou un decret no 94-171 du 30 aout 1994 organise l'assimilation des diplomes etrangers aux diplomes francais pour l'acces aux concours de la fonction publique, les raisons pour lesquelles les titres universitaires n'ont pu etre assimiles a la detention d'un diplome d'ingenieur. […]

 

Décisions2


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 27 septembre 1993, 127681, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1991, présentée par l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT, ayant son siège au ministère de l'équipement, Grande Arche Plot I à Paris la Défense (92055) cédex 04, représentée par M. Hervé Vullion membre du bureau national, responsable du contentieux ; l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 91-488 du 14 mai 1991 en tant qu'il fixe les conditions d'un recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et en tant qu'il modifie le décret n° 89-991 du 22 décembre 1989 ;

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 avril 1994, 145221, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, modifié ; Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 ; Vu le décret n° 89-991 du 22 décembre 1989 ;Vu les arrêtés interministériels du 22 décembre 1989 ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), modifié par le décret n° 75-681 du 24 juillet 1975, le décret n° 79-424 du 15 mai 1979, le décret n° 84-281 du 9 avril 1984 et le décret n° 88-1220 du 30 décembre 1988 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 3 mai 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1
Par dérogation aux dispositions du décret du 5 mai 1971 susvisé, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat peuvent, pendant une période de cinq ans, à compter de la date de publication du présent décret, être recrutés par la voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, diplômés de certaines écoles d'ingénieurs ou titulaires d'un diplôme ou d'un titre justifiant leur qualification dans les spécialités de la chimie, de l'électronique, de la mécanique industrielle, des biotechnologies, de la géologie et de la physique. La liste des écoles, diplômes ou titres est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.
Article 2
Le concours prévu à l'article 1er est ouvert par spécialité dans la limite de 5 p. 100 du nombre total des postes offerts au recrutement.
Le nombre de postes offerts au titre du concours vient en déduction du nombre de postes à pourvoir au titre du 1° de l'article 7 du décret du 5 mai 1971 susvisé.
Les emplois qui n'ont pu être pourvus par le concours prévu à l'article 1er s'ajoutent aux postes offerts au titre de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 susvisé.
Article 3
Les conditions et les modalités du concours ainsi que les spécialités dans lesquelles ce concours est ouvert sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.