Article 1 du Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 avril 1995 est l'article : Code du travail - art. R444-1-1 (M)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1987

Lorsque l'accord qui assure l'intéressement ou la participation des salariés à l'entreprise est passé autrement que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les documents qui doivent être déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi comportent :
a) Si l'accord a été conclu entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ;
b) Si l'accord a été conclu au sein d'un comité d'entreprise entre le chef d'entreprise et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ;
c) Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise, de la ratification par les deux tiers de ce personnel du projet proposé par le chef d'entreprise :
- soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble du personnel, des salariés signataires ;
- soit un procès-verbal rendant compte de la consultation.
Au cas où la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales ou le comité d'entreprise, il doit en être fait mention dans les documents déposés.
Au cas où le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, doivent être déposés avec l'accord une attestation du chef d'entreprise selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans.
Il est accusé sans délai réception de l'accord et des autres documents mentionnés au présent article.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 1987
Sortie de vigueur le 12 avril 1995

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Décision1


1Conseil d'Etat, Avis Section, du 8 novembre 1996, 181289, publié au recueil Lebon

[…] Le directeur départemental du travail et de l'emploi territorialement compétent est donc tenu d'accuser réception de l'accord et des autres documents mentionnés à l'article 1 er du décret du 17 juillet 1987, codifié à l'article R.444-1-1 du code du travail, et ne peut légalement se soustraire à cette obligation pour un motif tiré de ce que l'accord déposé, en raison de ses conditions d'élaboration ou de son contenu, […] de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si l'administration a compétence liée pour délivrer le récépissé, prévu par l'article 1 er du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, d'un accord d'intéressement, […]

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  • Contrôle de la recevabilité en la forme au moment du dépôt·
  • Compétence en matière d'accords d'intéressement·
  • Contrôle exercé au moment du dépôt·
  • Contrôle préalable de validité·
  • Institutions du travail·
  • Travail et emploi·
  • A) existence·
  • B) absence·
  • Intéressement·
  • Entreprise publique
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