Article 19 du Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 12 avril 1995 sont les articles : Code du travail - art. R442-14 (M), Code du travail - art. R442-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

Modifié par : Loi n°94-640 du 25 juillet 1994 - art. 33 () JORF 27 juillet 1994

Dans le cas prévu à l'article L. 442-12 du code du travail, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Sortie de vigueur le 12 avril 1995

Commentaire1


M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 14 décembre 1992

M Jacques Godfrain attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 relative a la participation des salaries aux resultats de l'entreprise. […] c'est-a-dire avant l'etablissement de l'arrete des comptes de l'exercice. […] Cette position est confortee par les articles 15 et 19 du decret no 87-544 du 17 juillet 1987 qui prevoient que les interets portant sur les fonds de la participation utilises a l'acquisition de titre emis par des societes d'investissement a capital variable ou a l'acquisition de parts de fonds commun de placement, lorsqu'ils sont verses avec retard, […]

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