Décret n°87-544 du 17 juillet 1987
Article 25 du Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés
Chronologie des versions de l'article
Version18/07/1987
Entrée en vigueur le 18 juillet 1987
Toute répartition entre les membres du personnel donne obligatoirement lieu à la remise à chaque bénéficiaire d'une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :
a) Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
b) Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
c) S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
d) La date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles ;
e) Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
a) Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
b) Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
c) S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
d) La date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles ;
e) Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
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