Article 27 du Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés

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Version18/07/1987

Les références de ce texte après la renumérotation du 12 avril 1995 sont les articles : Code du travail - art. R442-22 (Ab), Code du travail - art. R442-22 (M)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1987

Sur demande de l'entreprise, l'attestation du montant du bénéfice net et des capitaux propres est établie soit par le commissaire aux comptes, soit par l'inspecteur des impôts. Dans ce dernier cas, la demande doit être accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie et des finances.
L'attestation est délivrée par l'inspecteur des impôts dans les trois mois qui suivent celui de la demande de l'entreprise ou, si la déclaration fiscale des résultats afférents à l'exercice considéré est souscrite après la présentation de cette demande, dans les trois mois qui suivent celui du dépôt de cette déclaration.
Lorsque aucune demande d'attestation n'a été présentée six mois après la clôture d'un exercice, l'inspecteur du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette attestation.
Toute modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 1987
Sortie de vigueur le 12 avril 1995

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 juillet 1998, 96-16.471, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que, pour retenir que la réserve spéciale de participation ne pouvait faire l'objet d'une rectification par réduction et débouter la société ALPA de ces demandes à cette fin, l'arrêt énonce que la réserve spéciale de participation est calculée à partir du montant des bénéfices nets et des capitaux propres ; que l'article 27 du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 dispose : « Sur demande de l'entreprise, l'attestation du montant du bénéfice net et des capitaux propres est établie, soit par le commissaire aux comptes, soit par l'inspecteur des Impôts… » ; […]

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  • Article r. 442·
  • Article r·
  • Modification résultant d'un redressement fiscal·
  • Modification à la hausse ou à la baisse·
  • Réserve spéciale de participation·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Participation aux bénéfices·
  • 442-23 du code du travail·
  • 23 du code du travail·
  • Modification
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