Article 40 du Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés

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Version18/07/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code du travail - art. R443-5 (M)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1987

Il est tenu au nom de chaque salarié un compte individuel ouvert soit dans les livres de l'entreprise, soit dans ceux de l'établissement chargé par elle des opérations comptables relatives au plan d'épargne de l'entreprise.
Les sommes mentionnées à l'article 39 sont portées au crédit des comptes individuels ouverts au nom des salariés. Ces comptes sont débités du montant des sommes employées en titres émis par l'entreprise ou en actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs d'un fonds commun de placement.
L'entreprise ou l'établissement mentionné au premier alinéa établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chaque salarié. Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication, s'il y a lieu, du solde de leur compte.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 1987
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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