Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 juillet 1987
Dernière modification : 27 juillet 1994
Codes visés : Code du travail, Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

Commentaires6


Mme de Panafieu Françoise · Questions parlementaires · 14 septembre 1998

Mme Françoise de Panafieu attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article 22 du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, pris pour l'application de l'ordonnance du 21 octobre 1986, et relatif aux cas de déblocages anticipés des droits attribués aux salariés au titre de la participation. L'article, ci-dessus, dresse une liste exhaustive des cas de déblocages anticipés des sommes affectées pour le salarié dans une réserve spéciale de participation pour une durée normale de cinq ans. […] Elle lui demande si elle a l'intention de modifier le décret de 1987 ci-dessus désigné pour intégrer la notion d'enfant à charge au sens fiscal en lieu et place d'un enfant à charge mineur dans les cas de déblocage anticipé de la participation.

 

M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 23 mars 1998

Le surendettement d'un salarié figure au nombre des cas limités de déblocage anticipé des droits à participation, qui sont énumérés par le décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 et dont les modalités d'application ont été précisées par une circulaire du 9 mai 1995. Les situations décrites dans ce texte, au nombre de neuf, correspondent à des événements de la vie du salarié entraînant un besoin financier exceptionnel.

 

M. Zeller Adrien · Questions parlementaires · 27 septembre 1993

Adrien Zeller attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les problemes que pose a nos concitoyens l'application de l'article 22 du decret no 87-544 du 17 juillet 1987 visant a unifier les cas de deblocage anticipe pour la participation et le plan d'epargne d'entreprise. […]

 

Décisions17


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 octobre 2009, n° 0603061

Rejet — 

[…] Elle soutient, en plus des moyens déjà exposés, qu'il résulte des termes de l'article 8-2° du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 et de la doctrine administrative 4 N 1124 du 30 août 1997 qui le commente, et, qu'en référence aux principes établis dans l'ancien plan de comptes des assurances, c'est à juste titre qu'elle a retenu dans le calcul de sa valeur ajoutée les seuls produits financiers figurant au compte d'exploitation générale de l'ancien plan comptable ;

 

2Conseil d'Etat, Avis Section, du 8 novembre 1996, 181289, publié au recueil Lebon

— 

[…] par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si l'administration a compétence liée pour délivrer le récépissé, prévu par l'article 1 er du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, d'un accord d'intéressement, conclu en l'espèce entre la Chambre de commerce et d'industrie d'Alençon et son personnel, alors même que la première des parties à l'accord ne relèverait pas du champ d'application défini par l'article 1 er de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée ;

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juin 2010, n° 0707091

Rejet — 

[…] Elle soutient, en outre, qu'en application de l'article 8-2° du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 et de la doctrine administrative 4 N 1124 du 30 août 1997 et des principes établis dans l'ancien plan de comptes des assurances, elle a, à juste titre, retenu dans le calcul de sa valeur ajoutée les seuls produits financiers figurant au compte d'exploitation générale de l'ancien plan comptable ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production ;

Vu la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable ;

Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 modifiée relative aux fonds communs de placement ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;

Vu le décret n° 83-357 du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ;

Le Conseil d'Etat (section sociale et section des finances réunies) entendu,
Article 48
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Article 1
Lorsque l'accord qui assure l'intéressement ou la participation des salariés à l'entreprise est passé autrement que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les documents qui doivent être déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi comportent :
a) Si l'accord a été conclu entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ;
b) Si l'accord a été conclu au sein d'un comité d'entreprise entre le chef d'entreprise et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ;
c) Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise, de la ratification par les deux tiers de ce personnel du projet proposé par le chef d'entreprise :
- soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble du personnel, des salariés signataires ;
- soit un procès-verbal rendant compte de la consultation.
Au cas où la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales ou le comité d'entreprise, il doit en être fait mention dans les documents déposés.
Au cas où le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, doivent être déposés avec l'accord une attestation du chef d'entreprise selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans.
Il est accusé sans délai réception de l'accord et des autres documents mentionnés au présent article.
Chapitre II : Intéressement des salariés à l'entreprise.
Article 2
L'accord d'intéressement ne peut être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion.
La dénonciation doit être notifiée au directeur départemental du travail et de l'emploi.