Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 18 juillet 1987 |
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Dernière modification : | 27 juillet 1994 |
Codes visés : | Code du travail, Code général des impôts, annexe II, CGIANII. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Vu l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production ;
Vu la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable ;
Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 modifiée relative aux fonds communs de placement ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;
Vu le décret n° 83-357 du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ;
Le Conseil d'Etat (section sociale et section des finances réunies) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Lorsque l'accord qui assure l'intéressement ou la participation des salariés à l'entreprise est passé autrement que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les documents qui doivent être déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi comportent :
a) Si l'accord a été conclu entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ;
b) Si l'accord a été conclu au sein d'un comité d'entreprise entre le chef d'entreprise et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ;
c) Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise, de la ratification par les deux tiers de ce personnel du projet proposé par le chef d'entreprise :
- soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble du personnel, des salariés signataires ;
- soit un procès-verbal rendant compte de la consultation.
Au cas où la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales ou le comité d'entreprise, il doit en être fait mention dans les documents déposés.
Au cas où le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, doivent être déposés avec l'accord une attestation du chef d'entreprise selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans.
Il est accusé sans délai réception de l'accord et des autres documents mentionnés au présent article.
a) Si l'accord a été conclu entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ;
b) Si l'accord a été conclu au sein d'un comité d'entreprise entre le chef d'entreprise et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ;
c) Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise, de la ratification par les deux tiers de ce personnel du projet proposé par le chef d'entreprise :
- soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble du personnel, des salariés signataires ;
- soit un procès-verbal rendant compte de la consultation.
Au cas où la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales ou le comité d'entreprise, il doit en être fait mention dans les documents déposés.
Au cas où le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, doivent être déposés avec l'accord une attestation du chef d'entreprise selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans.
Il est accusé sans délai réception de l'accord et des autres documents mentionnés au présent article.
Chapitre II : Intéressement des salariés à l'entreprise.
L'accord d'intéressement ne peut être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion.
La dénonciation doit être notifiée au directeur départemental du travail et de l'emploi.
La dénonciation doit être notifiée au directeur départemental du travail et de l'emploi.
Mme Françoise de Panafieu attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article 22 du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, pris pour l'application de l'ordonnance du 21 octobre 1986, et relatif aux cas de déblocages anticipés des droits attribués aux salariés au titre de la participation. L'article, ci-dessus, dresse une liste exhaustive des cas de déblocages anticipés des sommes affectées pour le salarié dans une réserve spéciale de participation pour une durée normale de cinq ans. […] Elle lui demande si elle a l'intention de modifier le décret de 1987 ci-dessus désigné pour intégrer la notion d'enfant à charge au sens fiscal en lieu et place d'un enfant à charge mineur dans les cas de déblocage anticipé de la participation.