Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 portant statut particulier du corps de l'inspection des monuments historiques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 décembre 1987
Dernière modification : 19 décembre 1987

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la culture et de la communication et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 décembre 1986 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 29
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1

Le corps de l'inspection des monuments historiques est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; il comporte les grades suivants :


- inspecteur général des monuments historiques comprenant quatre échelons ;


- inspecteur en chef des monuments historiques comprenant cinq échelons ;


- inspecteur des monuments historiques de 1re classe comprenant cinq échelons ;


- inspecteur des monuments historiques de 2e classe comprenant six échelons.


Les membres du corps sont placés sous l'autorité du ministre de la culture.


Les inspecteurs de 1re classe et de 2e classe et les inspecteurs en chef sont nommés par arrêté du ministre de la culture. Les inspecteurs généraux sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de la culture.

Article 2

Les membres du corps de l'inspection des monuments historiques concourent à l'application de la législation sur les monuments historiques et à la mise en oeuvre des actions qui tendent à recenser, à protéger, à conserver et à faire connaître ces monuments. Ils peuvent, à ce titre, se voir confier des missions portant sur l'ensemble du territoire ou sur une zone géographique déterminée.


Les inspecteurs généraux des monuments historiques sont chargés de fonctions d'encadrement ainsi que d'études et de conseil comportant des responsabilités particulières.


Les autres membres du corps de l'inspection des monuments historiques sont chargés, sous le contrôle scientifique des inspecteurs généraux des monuments historiques désignés à cet effet :


- d'apporter leur concours sous la forme d'une mission permanente de conseil et de contrôle aux services du ministère de la culture, dans le cadre de la loi du 31 décembre 1913 susvisée ;


- d'émettre des avis, au point de vue de l'histoire et de l'art, sur les travaux concernant les monuments historiques ;


- d'assurer pour le compte de l'Etat maître d'ouvrage la conduite des restaurations effectuées sur les objets mobiliers ;


- d'assurer un contrôle scientifique et technique sur les missions confiées aux conservateurs départementaux des antiquités et objets d'art par le décret n° 71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux conservateurs départementaux des antiquités et objets d'art.


Les inspecteurs en chef peuvent se voir confier des missions particulières en fonction des besoins du service.